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18 mai 2018

Economie

Immobilier: A qui profite la baisse des taux?

Malgré la détente des taux d’intérêt, la progression de l’encours des prêts à l’habitat a ralenti au premier trimestre. Le mouvement haussier des prix des biens immobiliers contraint les ménages à réfléchir davantage à leur projet d’acquisition

Les personnes qui souhaitent accéder au logement disposaient d’une bonne fenêtre au premier trimestre pour concrétiser leur projet. Le taux moyen appliqué par les banques aux prêts immobiliers s’est établi à 5,16% sur la période, selon Bank Al-Maghrib. Il est en baisse sur trois mois comme sur un an.
Depuis 2015, la tarification s’est inscrite en dessous de 6%, avec des périodes assez intéressantes comme le troisième trimestre 2017 durant lequel le taux moyen était ressorti à 5,09%.
Si le coût de financement est toujours attractif - cela dépend aussi de la qualité du dossier - les prix des biens, eux, pourraient contraindre les ménages à retarder leur projet d’acquisition. En moyenne, les prix des actifs immobiliers ont augmenté de 4,9% en 2017 selon l’indice calculé par Bank Al-Maghrib.
Les biens résidentiels se sont renchéris de 4,5% dont une hausse de 5,8% pour les appartements. Le comportement des prix au premier trimestre 2018 sera dévoilé en fin de semaine prochaine. Cette «inflation» pourrait absorber ou limiter les gains liés à la détente des taux d’intérêt.
Ceci expliquerait en partie le ralentissement de la croissance de l’encours du crédit à l’habitat. En outre, les banques auraient de plus en plus de mal à trouver des emprunteurs solvables, ce qui justifierait aussi la décélération. L’encours a augmenté de 3,4% au premier trimestre contre 4,8% à la même période en 2017.
Pour les biens de consommation, les conditions de financement sont là aussi toujours intéressantes qu’auparavant. Le crédit à la consommation a été facturé en moyenne à 6,59% au premier trimestre. La tarification devrait baisser au deuxième trimestre sous l’effet des promotions en marge du salon Auto Expo (9 au 22 avril dernier).
Pour les autres agents économiques, le loyer de l’argent s’est renchéri pour les entreprises, en particulier pour le financement de l’investissement. Le taux d’intérêt moyen du crédit à l’équipement a en effet augmenté de plus d’1/2 point, plus exactement de 55 points de base, à 5,33% au premier trimestre. Les taux appliqués aux crédits de trésorerie, eux, se sont renchéris de 24 points de base sur un an à 5,64%.
L'economiste 
Maroc Vision D'affaires

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MISE EN DEMEURE POUR NON-PAIEMENT DE LOYER


Je suis propriétaire d’un appartement et souhaite le louer, mais je crains d’avoir du mal à récupérer mon bien à l’échéance. Quelles sont les informations devant être mentionnées dans le contrat de bail.
Par ailleurs, si je veux adresser une mise en demeure pour non-paiement de loyer, quelles sont les informations à faire souligner dans cette mise en demeure pour qu’elle soit valide sur le plan juridique ?
Est-il obligatoire de l’envoyer par le biais d’un avocat ? Et si le locataire répond à la mise en demeure et manifeste sa volonté de payer, est-il obligé de verser le loyer à celui qui lui a adressé la mise en demeure, en l’occurrence le bailleur, son avocat ou autres ? Et s’il procède à une partie du règlement seulement, et promet de compléter la somme ultérieurement, est-ce qu’on peut demander au tribunal de l’expulser ?
En vertu de la loi 67/12 relative aux baux d’habitation et à usage professionnel, notamment l’article 3, il est obligatoire de formaliser le contrat de bail d’habitation. Fait par écrit et ayant date certaine, ce contrat doit être signé par les deux parties, à savoir le bailleur et le locataire.
Ce contrat peut être conclu sous seing privé, c’est-à-dire fait par les parties elles-mêmes, ou par un tiers et signé par les parties. Il peut être également rédigé par un avocat, un notaire ou un adoul.
Ce contrat doit au moins contenir les informations suivantes :
– nom et prénom des deux parties au contrat, leur profession, leur adresse et une pièce d’identité des deux, et si procuration il y a, les justificatifs de ce pouvoir;
– nom de la société et son adresse sociale s’il s’agit d’une personne morale ;
– délimitation des locaux concernés par le contrat de bail, et ses annexes ainsi que l’objet auquel ces biens sont destinés, ainsi que leurs équipements ;
– fixation du montant du loyer et la périodicité de son versement ;
– nature des charges supportées par le locataire ;
– mode de versement du loyer ;
– obligations spéciales que doit respecter chaque partie au contrat.
Quant à la mise en demeure pour non-paiement du loyer, elle peut être irrecevable s’il elle ne mentionne pas les informations suivantes conformément à l’article 24 de la loi 67/12 :
– le nom et prénom des deux parties au contrat ;
– l’adresse du bailleur ;
– l’adresse du local donné en location, et le cas échéant domicile ou lieu de résidence du locataire ;
– le montant du loyer et des autres charges dus ;
– la période du loyer échue et non payée ;
– le total de la somme due au titre des loyers non versés.
Cette mise en demeure, si elle répond aux conditions citées ci-dessus, est juridiquement valide. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit adressée par un avocat pour qu’elle le soit.
Cependant, c’est une lettre qui demande un minimum de technicité et le respect des procédures de notification. Il est préférable qu’elle soit rédigée et envoyée par un avocat, et notifiée par huissier de justice. Une fois le locataire saisi par cette mise en demeure, il a la possibilité de verser le loyer dû soit à l’expéditeur, son mandataire, à la caisse du tribunal compétent, ou par le biais d’un versement à la banque au compte de qui de droit.
Enfin, tout paiement partiel équivaut à un non-paiement et expose le locataire à la procédure d’expulsion.


Par Mohamed Jamal Maatouk
Maroc Vision d4affaires

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MON LOYER AUGMENTE DE 500 DH TOUS LES DEUX ANS

Je suis locataire. Mon mari et moi avons signé un contrat de bail qui prévoit une augmentation du loyer de 500 DH tous les deux ans. Est-ce que cette clause est valable pour toujours ?
Ma deuxième question est de savoir si, après avoir divorcé de mon mari qui avait signé personnellement le contrat de bail, j’ai le droit de rester dans cet appartement, sachant que c’est lui qui a toujours payé le loyer sauf à partir du divorce ?

Concernant l’augmentation ou la révision du loyer , la loi 07/03 relative à la révision du loyer des baux à usage d’habitation, professionnel, commercial, industriel ou artisanal a tranché cette question et apporte la réponse on ne peut plus claire.
En effet, cette loi, dans son article premier, permet aux deux parties, à savoir le bailleur et le locataire de se mettre d’accord sur le montant du loyer et de sa révision dans le contrat.
Cependant, cette même loi a posé des limites dans le temps, c’est-à-dire la périodicité et dans le quantum.
Ainsi, l’article 4 de la loi 07/03 a limité le pourcentage d’augmentation du loyer à 10% pour les baux à usage commercial, professionnel, industriel ou artisanal et de 8% pour les baux à usage d’habitation.
Cette loi a également limité la périodicité à trois ans, c’est-à-dire le bailleur a droit à une augmentation de son loyer tous les trois ans, selon le taux qui correspond à la nature juridique du bail.
Le droit à l’augmentation n’a pas de limite dans le temps, et le bailleur peut réclamer ce droit tous les trois ans sans aucune limite, à la différence de ce qu’on peut véhiculer comme fausse information, par exemple trois fois uniquement.
En revanche, la clause que votre mari a acceptée est nulle puisqu’elle est contraire aux dispositions de la loi 07/03, en l’occurrence l’article 2. Selon cet article, est interdite toute augmentation ou révision en deçà de la période de trois ans, et au-delà des pourcentages précisés ci-dessus; notamment les 8% pour votre cas.
A propos de votre deuxième question, vous pouvez, en cas de divorce, réclamer au bailleur votre droit de rester dans votre appartement, à condition de payer le loyer.
L’article 54 de la loi 67/12 relative au bail des locaux à usage d’habitation, commercial ou professionnel vous donne cette autorisation, mais le terme utilisé par le législateur est: «En cas de divorce, le contrat de bail peut….». Ce terme “peut” est sujet à plusieurs interprétations, mais, généralement, les tribunaux accordent ce droit à la femme divorcée qui a la garde de ses enfants.

Par Mohamed Jamal Maatouk
Maroc Vision D'affaires 

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LE PROMOTEUR REFUSE DE ME      RESTITUER MON AVANCE

Je voulais acheter un appartement à 500 000 DH. J’ai dû verser une avance de 75 000 DH au promoteur avec qui j’ai signé une promesse de vente en attendant d’obtenir un crédit bancaire. Deux mois plus tard, la banque refuse de m’accorder le crédit. Je me retourne alors vers le vendeur pour lui demander de me restituer l’avance, surtout que la promesse de vente ne prévoyait aucune sanction à mon égard en cas de résiliation du contrat. Il m’avait donné son accord. Cela fait quatre ans que je n’ai rien reçu. Que devrais-je faire ? Entre-temps je lui ai donné un désistement sur l’appartement.
Premièrement, lorsque l’achat est lié à l’obtention d’un crédit, il est important de prévoir une condition suspensive dans le contrat, comme le fait le promoteur pour l’obtention du permis d’habiter et des autres documents. A priori, si le promoteur était au rendez-vous, c’est-à-dire qu’il avait achevé la construction de votre bien, et qu’il était prêt à vous livrer comme convenu et dans les délais, si délais il y a, alors que vous ne vous êtes pas acquitté de votre obligation qui est l’apport du prix ou du moins du reliquat du prix, vous vous trouvez donc négligeant. Par conséquent, vous devriez une réparation au promoteur pour le préjudice qu’il a subi, puisqu’il va garder un appartement non vendu et peut être qu’il aura même du mal à le vendre. Le cas échéant, vous pouvez d’un commun accord arrêter les dommages et intérêts à verser au promoteur auxquels il a droit.
D’autre part, le promoteur n’a pas le droit de garder indéfiniment votre argent, c’est-à-dire toute l’avance que vous lui avez versée, et devrait en principe convenir avec vous d’un montant à retenir en guise de dommages et intérêts, et vous verser le reste.
Aujourd’hui, vous êtes en droit de lui adresser une mise en demeure pour lui réclamer la restitution de votre avance, moyennant des dommages et intérêts, tout en lui impartissant un délai de réponse. Bien entendu, cette notification doit être faite par huissier de justice. A défaut d’une réponse dans le délai imparti, vous déposez une requête introductive d’instance en réclamation de votre avance en sus des dommages et intérêts.
Si c’était à refaire, il fallait :
• mettre comme condition suspensive l’obtention du crédit de votre banque, à défaut le contrat sera résilié automatiquement sur simple information de l’autre partie par une lettre avec un accusé de réception ;
• ne jamais donner un désistement à l’autre partie, sauf si votre argent «avance» est prêt ;
• faire constater par huissier de justice que les travaux ont commencé, ou que la construction est achevée, ou qu’elle est à tel niveau d’avancement pour éventuellement acter la négligence du promoteur si négligence il y a;
• s’assurer de l’existence d’une date de livraison du bien vendu sur le contrat.

Par Mohamed Jamal Maatouk
Maroc Vision D'affaires 

22 février 2016

Les fonctions du syndic peuvent prendre fin pour différentes raisons
- la survenance de la première assemblée générale lorsque le syndic est désigné par le règlement de copropriété;
- l’échéance du terme. Si l’échéance se termine avant l’assemblée générale statutaire, il y a lieu de convoquer une assemblée extraordinaire qui nommera un syndic provisoire, qui peut être le syndic dont l’échéance est à terme. La même procédure devra être organisée en cas de décès du syndic.
- la révocation du syndic. La révocation, c’est la volonté d’un ou plusieurs copropriétaires de révoquer le syndic. Pour cela, l'assemblée générale doit réunir une majorité absolue sauf si les statuts prévoient une majorité plus forte.
L’art. 577-8, §6 «l’assemblée générale peut toujours révoquer le syndic, elle peut de même, si elle le juge opportun, lui adjoindre un 
En conséquencele syndic en sa qualité de mandataire peut être révoqué à tout moment « ad nutum » à la majorité absolue.
Dans l’esprit du législateur, la nomination du syndic revient souverainement à l’Assemblée générale, il en résulte que lorsque la confiance n’est plus acquise, l’assemblée générale peut, quand bon lui semble, révoquer son syndic sans aucun avertissement (sous réserve de conditions contractuelles précises prévues dans le contrat de syndic).

La position du syndic est toujours précaire.
Toutefois, cette révocation doit être inscrite à l’ordre du jour, et l’assemblée générale doit être valablement constituée pour statuer sur ce point. 
Une assemblée générale extraordinaire, selon les modalités du règlement de copropriété, pourra être convoquée par les copropriétaires possédant au moins un cinquième des quotes-parts avec à l’ordre du jour la révocation et la nomination d’un nouveau syndic. Si les copropriétaires ne sont pas en nombre, ils devront attendre la prochaine assemblée générale statutaire, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 577-8,§7.
Il arrive que la révocation peut se réaliser dans des circonstances très pénalisantes pour le syndic. Dans certaines situations, il pourra obtenir des dommages et intérêts.
Généralement, le contrat de syndic prévoit dans ses dispositions contractuelles, des modalités très précises de révocation, mettant ainsi à l'abris tant le syndic que l'assemblée générale de toute révocation fautive.

En général, l’assemblée générale ne doit pas justifier sa décision et le syndic révoqué n’a pas droit à une indemnité.
En révoquant son syndic, l’assemblée ne fait qu’user du droit qui lui est conféré par la loi.

Mais le pouvoir de l’assemblée générale d’exercer ce droit ne la dispense pas pour autant du devoir de respect de ses obligations contractuelles.

Ainsi, usuellement, le syndic négocie souvent avec la copropriété, dans le contrat, l’obligation de donner un préavis et le versement d’une indemnité dans certaines conditions.

L’assemblée doit également veiller à ne pas mettre en cause la compétence ou la réputation du syndic.
En dehors des dispositions du contrat, un syndic qui estime avoir été licencié sans motif ou de manière inconsidérée, peut exiger un dédommagement, mais c’est à lui de rapporter la preuve que l’assemblée générale a commis une faute.

La révocation n’est pas une faute en soi.
Mais, elle peut le devenir, si celle-ci est exercée dans le but de nuire à la réputation du syndic, ou dans des circonstances dommageables pour le syndic.

En ce qui concerne la démission, rien n’est prévu dans les dispositions de la loi du 30 juin 1994, mais il est un fait que le syndic peut donner sa démission quand il veut.
Mais celle-ci ne doit pas se manifester, en mettant l’association des copropriétaires dans une situation dommageable.
Ainsi, le syndic doit toujours veiller à donner sa démission dans le cadre d’une convocation à une assemblée générale (extraordinaire ou ordinaire), avec effet le jour de l’assemblée ou moyennant un délai de préavis afin de lui permettre de clôturer les comptes de l’année et de permettre à l'assemblée de pourvoir à son remplacement (communication des dossiers).
Egalement, le syndic en donnant sa démission, doit veiller à ne pas causer un préjudice à l’association, en donnant par exemple, sa démission à la veille d’un acte important.

Le principe est que le syndic doit veiller à ce que sa démission ne cause pas de dommage, que la poursuite de ses fonctions aurait pu éviter.

La jurisprudence est claire : n’est pas régulière la démission du syndic en dehors de toute convocation de l’assemblée générale.
Le syndic peut ainsi prévoir dans le contrat des modalités dans le cas d’une démission éventuelle, en précisant que le respect de ces modalités permet d’affirmer que sa démission ne cause aucun dommage à l’association.
Il faut également rappeler qu’à la fin de son mandat, le syndic n’est pas pour autant libéré de certaines de ses obligations vis-à-vis de l’association qui l’a mandaté, même s'il a obtenu une décharge.
Ainsi, le syndic sortant a l’obligation de remettre à l’association des copropriétaires, voir au nouveau syndic, toutes informations, documents divers et sommes lui revenant, afin d’assurer au mieux la transition entre les deux gestions.

Dernièrement, le législateur a ajouté un nouvel alinéa lui imposant cette collaboration dans le transfert de la mission (577-8,§4, alinéa 9).
Cette nouvelle disposition devra permettre à l'association d'obtenir plus facilement des dommages et intérêts vis à vis du syndic sortant qui néglige d'effectuer le transfert des dossiers de la copropriété.

Les dispositions de l’article 40 du code déontologique de l'IPI précisent que l’agent qui termine son mandat de syndic doit s’efforcer de rendre ce transfert aussi aisé que possible. 
Les nouvelles dispositions de la loi du 15 décembre 2005, complétant les dispositions de l'article 577-8,§4, précisent que :

Si aucune sanction légale n'est prévue, cette nouvelle disposition renforce la notion de faute du syndic sortant, s'il néglige de réaliser ce transfert dans de brefs délais.

C’est l’A.G. qui nomme le nouveau syndic, bien souvent sur base d’une offre communiquée au conseil de gérance. Cette nomination se fait à la majorité absolue.
Il est utile de rappeler les dispositions de la directive n° 8 de l'ipi qui prévoient certaines mentions obligatoires dans les contrats de syndic : l’objet, les parties, le début et la durée de la convention, les modalités de 

résiliation et de prorogation, la description des prestations ordinaires et extraordinaires, les honoraires et les remboursements de frais, les modalités de reprise, les modalités de décharge, les droits et obligations qui découlent des règles de fonctionnement propre à l’organisation du bureau de syndic.
Lorsque la décision a été prise par l’A.G. et que la convention est signée, les deux syndics doivent mettre tout en oeuvre pour organiser les meilleures conditions pour assurer le transfert de la fonction, sans créer trop de désagrément dans la continuation de la gestion de la copropriété.
Ils devront donc se mettrent d’accord sur les modalités de la cession, et plus précisément de la date de cette cession.
Quelles sont les mesures urgentes à réaliser par l’ancien syndic et le nouveau syndic :
-Le syndic sortant doit établir au plus vite le procès verbal de la dernière assemblée générale, terminer sa mission jusqu’à la date convenue afin qu’une clôture de comptes soit communiquée au plus vite au nouveau syndic lui permettant de continuer la mission.

A cette clôture tous les documents inventoriés doivent être communiqués au nouveau syndic, au moyen d’un formulaire prévu à cette remise.

Cette remise doit donc être contradictoire, ce qui implique que le formulaire doit être signé par les deux parties.
Cette procédure est indispensable si le syndic sortant désire obtenir la décharge de sa mission.
A défaut, le syndic sortant engage sa responsabilité, et ouvre la voie à une demande en dommages et intérêts pour tout retard dans la remise des documents.
-Le nouveau syndic devra ouvrir sans attendre un nouveau compte bancaire au nom de l’association, et doit veiller dans le respect de la procédure reprise ci-dessus, à désintéresser le syndic sortant de tous ces frais et honoraires.
C’est une question de déontologie.

L’agent qui termine son mandat de syndic présente un décompte détaillé et complet et ne peut exercer aucun 

droit de rétention sur les documents.
Le syndic sortant sera très certainement déçu d’être démis de ses fonctions, mais devra toutefois adresser tous les documents sans tarder au nouveau syndic, établir un procès verbal établissant la fin de sa mission, et ainsi veiller à transmettre au plus vite tous les documents utiles au nouveau syndic pour qu’il puisse assumer sa mission.
De nombreux problèmes surgiront lors de cette transmission : les comptes ne sont pas arrêtés à la date de clôture, les documents ne sont pas en ordre, certains contrats manquent, les parties ne peuvent pas s’entendre sur la date de clôture.
Tous ces problèmes doivent être réglés au plus vite afin que ce changement ne devienne pas dommageable à la copropriété.

02 février 2016


La dématérialisation de la procédure d’enregistrement, en phase pilote à Rabat, satisfait les notaires. Elle permet de réduire le délai d’enregistrement à moins de 48 heures

Acheter un bien immobilier ou faire une donation nécessite souvent des procédures lourdes. La plus redoutée demeure, à côté de l’inscription dans les livres fonciers, le paiement des droits d’enregistrement. Le va-et-vient entre l’étude notariale et les services des impôts nécessite plus d’une quinzaine de jours. Cette procédure, l’Ordre national des notaires et la Direction générale des impôts ont décidé de l’assouplir en signant un protocole d’accord visant à la dématérialiser. «Il s’agit de mettre en place une solution innovante qui met fin aux nombreuses difficultés que rencontrent les notaires dans leur relation avec les services de la DGI», indique un courrier envoyé par le président de l’ordre à ses confrères.

Ce projet qui se trouve actuellement en phase de test vise à abaisser le délai d’enregistrement des actes notariés en dessous de 48 heures, et permettre un «suivi des évolutions conjoncturelles du marché de l’immobilier»«Le Conseil national de l’ordre a développé par le biais d’une société spécialisée une plate-forme informatique appelée Tawtik. Cette plate-forme est connectée au système d’information de la Direction générale des impôts», explique Me Amine Zniber, président du Conseil régional des notaires de Rabat au niveau duquel cette expérience pilote a été menée. Il s’agit en fait d’un système d’information dédié au notaire qui gère à la fois l’environnement interne et externe de l’étude, de la veille juridique et comptable des dossiers à la gestion des rapports avec les différentes administrations.

En d’autres termes, une fois l’acte signé et répertorié, le notaire ou son assistant procède à la saisie des données relatives à l’acte sur la plateforme. Après vérification et validation, les données sont transmises immédiatement par voie électronique au receveur de l’enregistrement. Le notaire reçoit le numéro du registre d’entrée. Il adresse ensuite une copie authentique de l’acte signé sur support papier au receveur de l’enregistrement. Celui-ci procède à une vérification rapide puis émet l’ordre de recette qui s’affiche directement sur l’ordinateur du notaire. Ce dernier établit un chèque avec le montant indiqué sur l’ordre de recette et l’envoie au service de l’enregistrement aux fins du paiement. «Cette procédure n’est pas encore obligatoire pour les notaires, mais elle permettra, au-delà de la réduction du délai d’enregistrement à 48h, de familiariser le notaire avec les procédures de télé-paiement et de télé-déclaration qui seront instaurées par l’administration fiscale», indique Me Zniber.

Selon la DGI, la dématérialisation de la procédure d’enregistrement est la plus urgente
Une petite révolution est donc en marche du côté des notaires puisque l’enregistrement est une procédure incontournable qui concerne les ventes, les donations ou échanges d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de fonds de commerce ou de clientèle, de parts dans les groupements d’intérêt économique, d’actions et de parts dans les sociétés. Elle s’applique également aux cessions de baux, aux locations à rente perpétuelle de biens immeubles, à la sous-location d’immeubles, aux cessions d’un droit au bail portant sur tout ou partie d’un immeuble. Autant dire que toutes les transactions qui concernent un bien immeuble y sont soumises.
Mais les ambitions de la DGI et de l’Ordre national des notaires vont plus loin que la simple dématérialisation de la procédure d’enregistrement. Ils comptent en effet l’étendre ensuite aux autres impôts et taxes grevant l’immeuble, telles que la mise à jour des rôles de la taxe d’habitation et la taxe des services communaux ou encore la déclaration de l’impôt sur le revenu et le profit foncier. «Le système intégré de taxation développé par la DGI est capable de prendre en charge toutes les formalités fiscales relatives aux transactions immobilières», explique-t-on du côté de la DGI, en rappelant tout de même que la dématérialisation de la procédure d’enregistrement demeure la plus urgente et la plus efficiente. En effet, l’enregistrement constitue une documentation immobilière et administrative puisque le particulier tout comme le notaire peuvent puiser dedans pour obtenir des renseignements patrimoniaux. Pour rappel, l’enregistrement communique toutes les mutations intervenues au service du cadastre en vue de la mise à jour des documents cadastraux et, indirectement, de la perception des précomptes immobiliers, et fournit également à l’administration des contributions directes tous les renseignements utiles.
L’enregistrement des actes a un but essentiellement fiscal. Toutefois, la formalité de l’enregistrement produit un effet juridique qui consiste à donner date certaine aux actes et conventions sous seings privés, par leur inscription sur un registre dit «registre des entrées». La date certaine donnée aux actes enregistrés veut dire que personne ne peut contester son existence à la date de l’enregistrement (ceci n’empêche pas de contester son contenu ou sa portée). Cette règle trouve son origine dans les dispositions de l’article 425 du dahir du 12 août 1913 formant code des obligations et des contrats (D.O.C.), qui cite l’enregistrement parmi les formalités qui donnent date certaine aux actes sous seing privé à l’égard des tiers. En outre, la formalité de l’enregistrement a pour effet d’assurer la conservation des actes. Au regard du Trésor, l’enregistrement fait foi de l’existence de l’acte enregistré et de sa date. Il constitue une présomption de validité en ce qui concerne la désignation des parties à cet acte et l’analyse du contenu de la convention qu’il constate. Cette présomption est valable jusqu’à preuve du contraire.

En savoir plus sur http://lavieeco.com/news/immobilier/immobilier-la-dgi-et-les-notaires-veulent-etendre-la-dematerialisation-a-tous-les-impots-et-taxes.html#WgPKIH3cdZ5MfBqE.99
IMMOBILIER VERS UNE BAISSE DE TAUX 

L’agressivité commerciale des banques françaises a engendré un changement d’attitude de la part des futurs acheteurs marocains. En effet, ces derniers estiment aujourd’hui que si certains acteurs ont réussi à proposer des taux inférieurs à 5%, les autres banques doivent clairement faire des efforts. «Les très bons clients sont convaincus qu’ils peuvent négocier jusqu’à obtenir des taux avoisinant les 4,5% HT et n’hésitent pas à changer de banque pour avoir une offre plus intéressante chez le concurrent», explique Yassine Lahlou, directeur général de Meilleur taux.ma. En 2016, les banques offensives vont ainsi gagner beaucoup de parts de marché car les clients sont à la recherche des coûts de financement les plus bas et l’état d’esprit des acquéreurs est clair à en croire le courtier en prêts immobiliers.
La tendance se confirme 
«C’est depuis juin 2015, grâce à la campagne agressive d’une des banques de la place qui proposait un taux fixe de 4,5% HT, que les acheteurs ont pris conscience qu’il était possible d’obtenir des taux plus bas», souligne Yassine Lahlou. Une deuxième campagne est venue confirmer cette tendance avec des produits à taux variables allant de 3,5% hors assurance à 5,5%. Enfin en septembre, un des grands promoteurs immobiliers a lancé une campagne de vente de maison haut de gamme avec un taux fixe à 3,99% hors assurance qui a confirmé que la baisse des taux était bien une réalité. Au dernier trimestre 2015, les banques à capitaux étrangers ont été particulièrement agressives en offrant des conditions de taux excellentes afin de capter notamment de très bons dossiers. Cependant ces différentes offres très attractives n’ont pas complètement modifié le paysage des conditions de crédits au Maroc, en effet, la plupart des grandes banques qui détiennent les parts de marché les plus importantes continuaient de proposer des taux autour de 5, 80% hors assurance.
La concurrence prend le dessus 
Après avoir résisté durant le deuxième semestre 2015, les directives de début d’année des différents sièges des grandes banques de la place sont beaucoup plus agressives, notamment chez le leader du marché. «Je reste persuadé que le premier semestre 2016 sera une période de forte concurrence entre les banques sur le crédit immobilier, ce qui induira inéluctablement une relance de l’immobilier au Maroc», affirme Yassine Lahlou. Plusieurs éléments plaident en faveur de cette baisse des taux cette année, à commencer par la baisse des transactions immobilières. Cette dernière place les acheteurs en position de force et leur permet de prendre leur temps de signer un compromis de vente d’une part et de chercher le meilleur crédit d’autre part. Deuxième élément, la conjoncture actuelle marquée par la baisse des crédits aux entreprises fait plus que jamais du crédit immobilier l’outil numéro 1 du développement des portefeuilles bancaires. Aussi, la baisse de la demande va conduire les banques à se battre pour attirer les nouveaux clients. Enfin, la proximité et la comparaison avec la France où les taux pratiqués sont bien moins élevés qu’au Maroc, lesquelles contribuent à donner le sentiment aux acquéreurs marocains qu’il reste une marge de manœuvre importante.