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06 août 2014

Connaissez vos droits

Un syndic étranger à notre résidence !

Lors d’une assemblée générale des copropriétaires d’un immeuble résidentiel, la quasi- totalité des copropriétaires (sauf moi et un autre) ont choisi un pharmacien étranger à notre résidence, un non-copropriétaire, comme syndic. Ont-ils le droit de faire ce choix juste parce qu’ils sont majoritaires ? Ma seconde question est de savoir si on a besoin de la majorité des trois quarts des copropriétaires pour faire une élévation ou carrément construire un petit local pour le concierge ?
Certes, la loi 18/00 relative au statut de la copropriété et des immeubles bâtis et particulièrement son article 19 fixe le nombre de voix à la majorité des copropriétaires présents ou représentés pour désigner le syndic, qui aura la responsabilité de gérer les intérêts des copropriétaires au sein de cet immeuble en copropriété, mais à la condition qu’il soit choisi parmi les copropriétaires. En revanche, lorsque le syndic est une personne étrangère -qui n’est pas propriétaire-, la loi exige qu’il soit un professionnel de la gestion des immeubles en copropriété, exerçant cette activité en profession libérale, en l’occurrence une agence en forme de SARL, laquelle activité est une activité commerciale par ailleurs incompatible avec la profession du pharmacien.
En résumé, un syndic privé peut être une personne morale ou physique qui exerce en tant que professionnelle.
Ceci étant, la décision de choisir un pharmacien qui n’a pas de propriété dans la résidence, comme vous le dites, est nulle, puisqu’elle ne respecte pas cette condition. Pour vous rassurer et continuer la gestion saine de votre immeuble, vous êtes en droit de saisir le président du tribunal de première instance pour valider cette nullité d’assemblée, ou du moins, la désignation du pharmacien comme syndic, et en désigner sur votre demande un autre habilité à le faire. Le président du tribunal est compétent également pour désigner son adjoint, mais aussi son mode et montant de sa rémunération. Bien entendu, pour ce faire, le président va convoquer et entendre les autres copropriétaires présents.
Enfin, il est exigé une unanimité des copropriétaires pour les actes suivants :
- édification d’un nouveau bâtiment, ou réalisation de travaux de surélévation d’ancien bâtiment ou création de locaux à usage individuel;
- conclusion de tout acte ayant pour objet soit la cession d’une partie de l’immeuble, soit la constitution des droits immobiliers, à condition que ces droits soient faits pour le compte du syndicat et à son profit, contigus à l’immeuble en copropriété et destinés à sa servitude ;
- création ou aménagement de locaux à usage collectif ;
- cession du droit de surélévation ou aménagement de nouveaux espaces pour la réalisation de nouveaux édifices ;
- réalisation de travaux devant apporter des transformations aux parties communes.
Mohamed jamal maatouk. La Vie éco
www.lavieeco.com


2014-06-02

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