Nombre total de pages vues

06 août 2014

Connaissez vos droits

Droit de préemption pour les copropriétaires

Je possède un appartement dans un immeuble haut standing que j’ai acquis il y a dix ans. Aujourd’hui, j’ai l’intention de le céder. Seulement, j’ai entendu parler d’un certain droit de préemption au profit des autres copropriétaires. Qu’en est-il ? Si c’est le cas, dans quelles conditions se fera la vente ? D’ailleurs, je ne me rappelle jamais avoir reçu un document dans lequel est mentionnée cette condition.
En effet, la loi 18/00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis a prévu le droit de préférence au profit des autres copropriétaires. L’article 39 de cette loi permet justement aux copropriétaires, s’ils le souhaitent, de prévoir dans le règlement de la copropriété un droit de préférence qui concernera tous les actes emportant transfert de propriété à titre onéreux que l’un des copropriétaires s’apprête à entreprendre au profit des autres copropriétaires.
Néanmoins, pour que ce droit existe, il faut qu’il soit institué par une assemblée générale des copropriétaires à la majorité des trois quarts de voix des copropriétaires présents ou représentés, sachant qu’un copropriétaire ne peut représenter qu’un seul autre copropriétaire.

Par ailleurs, le règlement de la copropriété doit également prévoir les conditions et les modalités d’application de ce droit de préférence, ainsi que les délais dans lesquels ce droit peut être exercé. Je voudrais vous signaler, cher Monsieur, que ce droit de préférence ne s’applique pas aux actes de donation ou à la sadaka.

Aussi, il va sans vous rappeler que vous ne saurez prétendre que vous ne connaissiez pas les dispositions du règlement de la copropriété, puisque la loi, et toujours celle relative au statut de la copropriété, impose au vendeur au moment de la vente de l’appartement de remettre à l’acheteur une copie de ce règlement, entre autres.

Il ressort de l’article 8 de la loi 18/00 que le propriétaire initial ou les copropriétaires d’un commun accord sont tenus d’élaborer un règlement de copropriété dans le respect des dispositions de ladite loi et une copie doit en être remise à tout copropriétaire. En cas d’absence du règlement de copropriété, un règlement de copropriété type leur est applicable. Ce règlement est élaboré  par voie réglementaire. Le même article stipule que les copropriétaires peuvent prescrire des conditions spéciales ou des obligations déterminées dans le règlement de copropriété sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus.

L’article 9 précise que le règlement de copropriété comporte obligatoirement les éléments suivants : 

- la destination des parties privatives et communes et les conditions de leur usage ; 
- la définition des règles relatives à l’administration des parties communes et le droit de jouissance y afférent ; 
- la définition des règles de gestion du syndicat et de la tenue de l’assemblée générale ainsi que les critères de désignation du syndic et de son adjoint et, le cas échéant, du conseil syndical. Toutefois, cette dernière disposition n’est pas obligatoire si le nombre des copropriétaires est inférieur à huit; 
- la répartition des quotes-parts d’indivision relatives aux parties communes à chaque fraction divise. 

De même que l’article 11, alinéa 2 de cette loi stipule : «Un exemplaire du règlement de copropriété et des pièces y annexées sont obligatoirement joints à l’acte d’achat du lot. Il est fait mention dans l’acte d’acquisition que l’acheteur a pris connaissance du règlement de copropriété et des pièces y jointes».
Mohamed Jamal Maatouk. La Vie éco
www.lavieeco.com


2014-03-12

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire