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22 février 2016

Les fonctions du syndic peuvent prendre fin pour différentes raisons
- la survenance de la première assemblée générale lorsque le syndic est désigné par le règlement de copropriété;
- l’échéance du terme. Si l’échéance se termine avant l’assemblée générale statutaire, il y a lieu de convoquer une assemblée extraordinaire qui nommera un syndic provisoire, qui peut être le syndic dont l’échéance est à terme. La même procédure devra être organisée en cas de décès du syndic.
- la révocation du syndic. La révocation, c’est la volonté d’un ou plusieurs copropriétaires de révoquer le syndic. Pour cela, l'assemblée générale doit réunir une majorité absolue sauf si les statuts prévoient une majorité plus forte.
L’art. 577-8, §6 «l’assemblée générale peut toujours révoquer le syndic, elle peut de même, si elle le juge opportun, lui adjoindre un 
En conséquencele syndic en sa qualité de mandataire peut être révoqué à tout moment « ad nutum » à la majorité absolue.
Dans l’esprit du législateur, la nomination du syndic revient souverainement à l’Assemblée générale, il en résulte que lorsque la confiance n’est plus acquise, l’assemblée générale peut, quand bon lui semble, révoquer son syndic sans aucun avertissement (sous réserve de conditions contractuelles précises prévues dans le contrat de syndic).

La position du syndic est toujours précaire.
Toutefois, cette révocation doit être inscrite à l’ordre du jour, et l’assemblée générale doit être valablement constituée pour statuer sur ce point. 
Une assemblée générale extraordinaire, selon les modalités du règlement de copropriété, pourra être convoquée par les copropriétaires possédant au moins un cinquième des quotes-parts avec à l’ordre du jour la révocation et la nomination d’un nouveau syndic. Si les copropriétaires ne sont pas en nombre, ils devront attendre la prochaine assemblée générale statutaire, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 577-8,§7.
Il arrive que la révocation peut se réaliser dans des circonstances très pénalisantes pour le syndic. Dans certaines situations, il pourra obtenir des dommages et intérêts.
Généralement, le contrat de syndic prévoit dans ses dispositions contractuelles, des modalités très précises de révocation, mettant ainsi à l'abris tant le syndic que l'assemblée générale de toute révocation fautive.

En général, l’assemblée générale ne doit pas justifier sa décision et le syndic révoqué n’a pas droit à une indemnité.
En révoquant son syndic, l’assemblée ne fait qu’user du droit qui lui est conféré par la loi.

Mais le pouvoir de l’assemblée générale d’exercer ce droit ne la dispense pas pour autant du devoir de respect de ses obligations contractuelles.

Ainsi, usuellement, le syndic négocie souvent avec la copropriété, dans le contrat, l’obligation de donner un préavis et le versement d’une indemnité dans certaines conditions.

L’assemblée doit également veiller à ne pas mettre en cause la compétence ou la réputation du syndic.
En dehors des dispositions du contrat, un syndic qui estime avoir été licencié sans motif ou de manière inconsidérée, peut exiger un dédommagement, mais c’est à lui de rapporter la preuve que l’assemblée générale a commis une faute.

La révocation n’est pas une faute en soi.
Mais, elle peut le devenir, si celle-ci est exercée dans le but de nuire à la réputation du syndic, ou dans des circonstances dommageables pour le syndic.

En ce qui concerne la démission, rien n’est prévu dans les dispositions de la loi du 30 juin 1994, mais il est un fait que le syndic peut donner sa démission quand il veut.
Mais celle-ci ne doit pas se manifester, en mettant l’association des copropriétaires dans une situation dommageable.
Ainsi, le syndic doit toujours veiller à donner sa démission dans le cadre d’une convocation à une assemblée générale (extraordinaire ou ordinaire), avec effet le jour de l’assemblée ou moyennant un délai de préavis afin de lui permettre de clôturer les comptes de l’année et de permettre à l'assemblée de pourvoir à son remplacement (communication des dossiers).
Egalement, le syndic en donnant sa démission, doit veiller à ne pas causer un préjudice à l’association, en donnant par exemple, sa démission à la veille d’un acte important.

Le principe est que le syndic doit veiller à ce que sa démission ne cause pas de dommage, que la poursuite de ses fonctions aurait pu éviter.

La jurisprudence est claire : n’est pas régulière la démission du syndic en dehors de toute convocation de l’assemblée générale.
Le syndic peut ainsi prévoir dans le contrat des modalités dans le cas d’une démission éventuelle, en précisant que le respect de ces modalités permet d’affirmer que sa démission ne cause aucun dommage à l’association.
Il faut également rappeler qu’à la fin de son mandat, le syndic n’est pas pour autant libéré de certaines de ses obligations vis-à-vis de l’association qui l’a mandaté, même s'il a obtenu une décharge.
Ainsi, le syndic sortant a l’obligation de remettre à l’association des copropriétaires, voir au nouveau syndic, toutes informations, documents divers et sommes lui revenant, afin d’assurer au mieux la transition entre les deux gestions.

Dernièrement, le législateur a ajouté un nouvel alinéa lui imposant cette collaboration dans le transfert de la mission (577-8,§4, alinéa 9).
Cette nouvelle disposition devra permettre à l'association d'obtenir plus facilement des dommages et intérêts vis à vis du syndic sortant qui néglige d'effectuer le transfert des dossiers de la copropriété.

Les dispositions de l’article 40 du code déontologique de l'IPI précisent que l’agent qui termine son mandat de syndic doit s’efforcer de rendre ce transfert aussi aisé que possible. 
Les nouvelles dispositions de la loi du 15 décembre 2005, complétant les dispositions de l'article 577-8,§4, précisent que :

Si aucune sanction légale n'est prévue, cette nouvelle disposition renforce la notion de faute du syndic sortant, s'il néglige de réaliser ce transfert dans de brefs délais.

C’est l’A.G. qui nomme le nouveau syndic, bien souvent sur base d’une offre communiquée au conseil de gérance. Cette nomination se fait à la majorité absolue.
Il est utile de rappeler les dispositions de la directive n° 8 de l'ipi qui prévoient certaines mentions obligatoires dans les contrats de syndic : l’objet, les parties, le début et la durée de la convention, les modalités de 

résiliation et de prorogation, la description des prestations ordinaires et extraordinaires, les honoraires et les remboursements de frais, les modalités de reprise, les modalités de décharge, les droits et obligations qui découlent des règles de fonctionnement propre à l’organisation du bureau de syndic.
Lorsque la décision a été prise par l’A.G. et que la convention est signée, les deux syndics doivent mettre tout en oeuvre pour organiser les meilleures conditions pour assurer le transfert de la fonction, sans créer trop de désagrément dans la continuation de la gestion de la copropriété.
Ils devront donc se mettrent d’accord sur les modalités de la cession, et plus précisément de la date de cette cession.
Quelles sont les mesures urgentes à réaliser par l’ancien syndic et le nouveau syndic :
-Le syndic sortant doit établir au plus vite le procès verbal de la dernière assemblée générale, terminer sa mission jusqu’à la date convenue afin qu’une clôture de comptes soit communiquée au plus vite au nouveau syndic lui permettant de continuer la mission.

A cette clôture tous les documents inventoriés doivent être communiqués au nouveau syndic, au moyen d’un formulaire prévu à cette remise.

Cette remise doit donc être contradictoire, ce qui implique que le formulaire doit être signé par les deux parties.
Cette procédure est indispensable si le syndic sortant désire obtenir la décharge de sa mission.
A défaut, le syndic sortant engage sa responsabilité, et ouvre la voie à une demande en dommages et intérêts pour tout retard dans la remise des documents.
-Le nouveau syndic devra ouvrir sans attendre un nouveau compte bancaire au nom de l’association, et doit veiller dans le respect de la procédure reprise ci-dessus, à désintéresser le syndic sortant de tous ces frais et honoraires.
C’est une question de déontologie.

L’agent qui termine son mandat de syndic présente un décompte détaillé et complet et ne peut exercer aucun 

droit de rétention sur les documents.
Le syndic sortant sera très certainement déçu d’être démis de ses fonctions, mais devra toutefois adresser tous les documents sans tarder au nouveau syndic, établir un procès verbal établissant la fin de sa mission, et ainsi veiller à transmettre au plus vite tous les documents utiles au nouveau syndic pour qu’il puisse assumer sa mission.
De nombreux problèmes surgiront lors de cette transmission : les comptes ne sont pas arrêtés à la date de clôture, les documents ne sont pas en ordre, certains contrats manquent, les parties ne peuvent pas s’entendre sur la date de clôture.
Tous ces problèmes doivent être réglés au plus vite afin que ce changement ne devienne pas dommageable à la copropriété.

02 février 2016


La dématérialisation de la procédure d’enregistrement, en phase pilote à Rabat, satisfait les notaires. Elle permet de réduire le délai d’enregistrement à moins de 48 heures

Acheter un bien immobilier ou faire une donation nécessite souvent des procédures lourdes. La plus redoutée demeure, à côté de l’inscription dans les livres fonciers, le paiement des droits d’enregistrement. Le va-et-vient entre l’étude notariale et les services des impôts nécessite plus d’une quinzaine de jours. Cette procédure, l’Ordre national des notaires et la Direction générale des impôts ont décidé de l’assouplir en signant un protocole d’accord visant à la dématérialiser. «Il s’agit de mettre en place une solution innovante qui met fin aux nombreuses difficultés que rencontrent les notaires dans leur relation avec les services de la DGI», indique un courrier envoyé par le président de l’ordre à ses confrères.

Ce projet qui se trouve actuellement en phase de test vise à abaisser le délai d’enregistrement des actes notariés en dessous de 48 heures, et permettre un «suivi des évolutions conjoncturelles du marché de l’immobilier»«Le Conseil national de l’ordre a développé par le biais d’une société spécialisée une plate-forme informatique appelée Tawtik. Cette plate-forme est connectée au système d’information de la Direction générale des impôts», explique Me Amine Zniber, président du Conseil régional des notaires de Rabat au niveau duquel cette expérience pilote a été menée. Il s’agit en fait d’un système d’information dédié au notaire qui gère à la fois l’environnement interne et externe de l’étude, de la veille juridique et comptable des dossiers à la gestion des rapports avec les différentes administrations.

En d’autres termes, une fois l’acte signé et répertorié, le notaire ou son assistant procède à la saisie des données relatives à l’acte sur la plateforme. Après vérification et validation, les données sont transmises immédiatement par voie électronique au receveur de l’enregistrement. Le notaire reçoit le numéro du registre d’entrée. Il adresse ensuite une copie authentique de l’acte signé sur support papier au receveur de l’enregistrement. Celui-ci procède à une vérification rapide puis émet l’ordre de recette qui s’affiche directement sur l’ordinateur du notaire. Ce dernier établit un chèque avec le montant indiqué sur l’ordre de recette et l’envoie au service de l’enregistrement aux fins du paiement. «Cette procédure n’est pas encore obligatoire pour les notaires, mais elle permettra, au-delà de la réduction du délai d’enregistrement à 48h, de familiariser le notaire avec les procédures de télé-paiement et de télé-déclaration qui seront instaurées par l’administration fiscale», indique Me Zniber.

Selon la DGI, la dématérialisation de la procédure d’enregistrement est la plus urgente
Une petite révolution est donc en marche du côté des notaires puisque l’enregistrement est une procédure incontournable qui concerne les ventes, les donations ou échanges d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de fonds de commerce ou de clientèle, de parts dans les groupements d’intérêt économique, d’actions et de parts dans les sociétés. Elle s’applique également aux cessions de baux, aux locations à rente perpétuelle de biens immeubles, à la sous-location d’immeubles, aux cessions d’un droit au bail portant sur tout ou partie d’un immeuble. Autant dire que toutes les transactions qui concernent un bien immeuble y sont soumises.
Mais les ambitions de la DGI et de l’Ordre national des notaires vont plus loin que la simple dématérialisation de la procédure d’enregistrement. Ils comptent en effet l’étendre ensuite aux autres impôts et taxes grevant l’immeuble, telles que la mise à jour des rôles de la taxe d’habitation et la taxe des services communaux ou encore la déclaration de l’impôt sur le revenu et le profit foncier. «Le système intégré de taxation développé par la DGI est capable de prendre en charge toutes les formalités fiscales relatives aux transactions immobilières», explique-t-on du côté de la DGI, en rappelant tout de même que la dématérialisation de la procédure d’enregistrement demeure la plus urgente et la plus efficiente. En effet, l’enregistrement constitue une documentation immobilière et administrative puisque le particulier tout comme le notaire peuvent puiser dedans pour obtenir des renseignements patrimoniaux. Pour rappel, l’enregistrement communique toutes les mutations intervenues au service du cadastre en vue de la mise à jour des documents cadastraux et, indirectement, de la perception des précomptes immobiliers, et fournit également à l’administration des contributions directes tous les renseignements utiles.
L’enregistrement des actes a un but essentiellement fiscal. Toutefois, la formalité de l’enregistrement produit un effet juridique qui consiste à donner date certaine aux actes et conventions sous seings privés, par leur inscription sur un registre dit «registre des entrées». La date certaine donnée aux actes enregistrés veut dire que personne ne peut contester son existence à la date de l’enregistrement (ceci n’empêche pas de contester son contenu ou sa portée). Cette règle trouve son origine dans les dispositions de l’article 425 du dahir du 12 août 1913 formant code des obligations et des contrats (D.O.C.), qui cite l’enregistrement parmi les formalités qui donnent date certaine aux actes sous seing privé à l’égard des tiers. En outre, la formalité de l’enregistrement a pour effet d’assurer la conservation des actes. Au regard du Trésor, l’enregistrement fait foi de l’existence de l’acte enregistré et de sa date. Il constitue une présomption de validité en ce qui concerne la désignation des parties à cet acte et l’analyse du contenu de la convention qu’il constate. Cette présomption est valable jusqu’à preuve du contraire.

En savoir plus sur http://lavieeco.com/news/immobilier/immobilier-la-dgi-et-les-notaires-veulent-etendre-la-dematerialisation-a-tous-les-impots-et-taxes.html#WgPKIH3cdZ5MfBqE.99
IMMOBILIER VERS UNE BAISSE DE TAUX 

L’agressivité commerciale des banques françaises a engendré un changement d’attitude de la part des futurs acheteurs marocains. En effet, ces derniers estiment aujourd’hui que si certains acteurs ont réussi à proposer des taux inférieurs à 5%, les autres banques doivent clairement faire des efforts. «Les très bons clients sont convaincus qu’ils peuvent négocier jusqu’à obtenir des taux avoisinant les 4,5% HT et n’hésitent pas à changer de banque pour avoir une offre plus intéressante chez le concurrent», explique Yassine Lahlou, directeur général de Meilleur taux.ma. En 2016, les banques offensives vont ainsi gagner beaucoup de parts de marché car les clients sont à la recherche des coûts de financement les plus bas et l’état d’esprit des acquéreurs est clair à en croire le courtier en prêts immobiliers.
La tendance se confirme 
«C’est depuis juin 2015, grâce à la campagne agressive d’une des banques de la place qui proposait un taux fixe de 4,5% HT, que les acheteurs ont pris conscience qu’il était possible d’obtenir des taux plus bas», souligne Yassine Lahlou. Une deuxième campagne est venue confirmer cette tendance avec des produits à taux variables allant de 3,5% hors assurance à 5,5%. Enfin en septembre, un des grands promoteurs immobiliers a lancé une campagne de vente de maison haut de gamme avec un taux fixe à 3,99% hors assurance qui a confirmé que la baisse des taux était bien une réalité. Au dernier trimestre 2015, les banques à capitaux étrangers ont été particulièrement agressives en offrant des conditions de taux excellentes afin de capter notamment de très bons dossiers. Cependant ces différentes offres très attractives n’ont pas complètement modifié le paysage des conditions de crédits au Maroc, en effet, la plupart des grandes banques qui détiennent les parts de marché les plus importantes continuaient de proposer des taux autour de 5, 80% hors assurance.
La concurrence prend le dessus 
Après avoir résisté durant le deuxième semestre 2015, les directives de début d’année des différents sièges des grandes banques de la place sont beaucoup plus agressives, notamment chez le leader du marché. «Je reste persuadé que le premier semestre 2016 sera une période de forte concurrence entre les banques sur le crédit immobilier, ce qui induira inéluctablement une relance de l’immobilier au Maroc», affirme Yassine Lahlou. Plusieurs éléments plaident en faveur de cette baisse des taux cette année, à commencer par la baisse des transactions immobilières. Cette dernière place les acheteurs en position de force et leur permet de prendre leur temps de signer un compromis de vente d’une part et de chercher le meilleur crédit d’autre part. Deuxième élément, la conjoncture actuelle marquée par la baisse des crédits aux entreprises fait plus que jamais du crédit immobilier l’outil numéro 1 du développement des portefeuilles bancaires. Aussi, la baisse de la demande va conduire les banques à se battre pour attirer les nouveaux clients. Enfin, la proximité et la comparaison avec la France où les taux pratiqués sont bien moins élevés qu’au Maroc, lesquelles contribuent à donner le sentiment aux acquéreurs marocains qu’il reste une marge de manœuvre importante.