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06 août 2014

Connaissez vos droits

Anomalies de copropriété

Nous sommes 15 copropriétaires dans une résidence mais trois seulement sont intéressés pour constituer un syndic. Avons-nous le droit d’organiser notre assemblée générale et désigner notre syndic sans l’accord des autres ?
Bien sûr, vous avez tout à fait le droit d’organiser votre assemblée générale. D’ailleurs, vous êtes, selon l’article 13 de la loi 18/00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis, de plein droit regroupés dans un syndicat qui représente l’ensemble des copropriétaires.
La première assemblée générale peut être tenue à votre initiative, ou à l’initiative de plusieurs copropriétaires, soit pour créer le règlement intérieur de votre résidence, soit pour modifier le premier règlement, s’il en existe un. Vous pourriez également désigner au cours de cette première réunion le syndic qui sera chargé de gérer pour l’ensemble des copropriétaires votre résidence.
En principe, dans cette assemblée générale, vous prenez vos décisions et mesures relatives à l’application du règlement de copropriété à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
Par ailleurs, le quorum légal exigé pour que cette assemblée soit valable est la moitié des voix des copropriétaires. A défaut, une deuxième convocation doit être lancée dans un délai de trente jours, et, si aucun quorum n’est requis, ceux qui sont présents ou représentés peuvent prendre leur décision à la majorité.
Mohamed Jamal Maatouk. La Vie éco
www.lavieeco.com
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Connaissez vos droits

Le syndic de mon immeuble est défaillant

Je suis copropriétaire dans une résidence. Je paie plus de 350 DH par mois au titre de ma cotisation. J’estime qu’elle est excessive par rapport aux services accordés et à la qualité de gestion et d’entretien qu’assure un syndic professionnel. Ai-je le droit de contester et demander qu’on révise ma cotisation ?
Bien sûr, vous avez tout à fait le droit de demander la révision de votre cotisation, si vous estimez qu’elle est excessive par rapport aux services offerts par le syndic professionnel que vous avez choisi. En effet, l’article 38 de la loi 18/00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis vous donne cette possibilité, si vous considérez que votre participation aux charges est supérieure à ce que vous devez normalement en tant que copropriétaire, en saisissant le tribunal de première instance et demander cette révision à la baisse.
Néanmoins, avant de saisir le tribunal et intenter votre action contre le syndic qui est le représentant de l’union des copropriétaires, je vous conseille de saisir dans un premier temps, amiablement le syndic, en lui adressant un courrier avec un accusé de réception dans lequel vous lui demandez une réduction de votre cotisation en argumentant votre demande. Il faut impartir un délai de réponse. Une fois ce délai expiré sans réponse, vous l’assignez en justice.
Mohamed Jamal Maatouk. La Vie éco
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Connaissez vos droits

Des clauses du contrat Vefa

Est-ce que le contrat de réservation est valable dans le cadre de la vente en l’état futur d’achèvement (Vefa) ? De manière plus précise, je voudrais savoir si je dois accepter que le vendeur mentionne dans le contrat la possibilité de proroger le délai de livraison sans mon accord. Enfin, quelles seront les possibilités de recours si la villa promise ne présente pas les caractéristiques promises ?
La vente en l’état futur d’achèvement (Vefa) est régie d’une façon presque minutieuse par la loi 44-00 pour éviter des dérapages et les deux caractéristiques principales de ce procédé sont :
le vendeur ne peut exiger, ni même accepter, aucun versement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, avant la signature du contrat préliminaire de vente, chose qu’il peut faire dans le cas de la réservation ;
les paiements ne peuvent être exigés ou acceptés qu’à mesure et en fonction de l’avancement des travaux. Ainsi, l’acquéreur est tenu de payer une partie du prix de la construction selon les phases suivantes : l’achèvement des travaux relatifs aux fondations de la construction au niveau du rez-de-chaussée, l’achèvement du gros œuvre de l’ensemble de l’immeuble et l’achèvement des travaux de finition. 
Votre deuxième question renvoie à la loi 31/08 relative au nouveau dispositif pour la protection du consommateur, et particulièrement dans son article relatif aux clauses réputées abusives, qui consiste à permettre au promoteur par exemple de se donner un droit qu’il ne vous accorde pas, et, partant, produit un déséquilibre dans les obligations et les droits de chacune des parties. Néanmoins, il est parfois demandé de tolérer une clause pareille, lorsqu’elle précise par exemple quels sont les cas dans lesquels le promoteur peut proroger le délai de la livraison, notamment dans le cas d’intempéries qui ont empêché ou interrompu le cours normal des travaux, le décès du promoteur, etc. Cette clause peut être acceptée à deux conditions :
il faut votre accord préalable par écrit ;
la clause ne doit surtout pas être rédigée avec un style à caractère général et large. De plus, il faut bien préciser et à titre limitatif les cas qui ouvrent droit à la prorogation.
Enfin, si votre villa ne présente pas les conditions ou les caractéristiques promises, vous avez le droit de recevoir et d’émettre vos réserves à la réception lorsqu’elles sont tolérables, ou refuser carrément de recevoir tant que les conditions promises et requises ne sont pas garanties. Lorsqu’elles sont de fond et dans les deux cas, vous avez le droit soit de demander la rectification quand c’est possible, donc le promoteur entreprend les travaux nécessaires pour vous satisfaire, soit de résilier le contrat pour non-respect des conditions contractuelles. Et dans les deux cas vous êtes en droit de demander des dommages et intérêts. Je vous conseille de l’approcher dans un premier temps par voie amiable moyennant une mise en demeure adressée par huissier de justice, en lui impartissant un délai de réaction. A défaut, il faut saisir le tribunal compétent.
Il est enfin important de disposer de la preuve de ce que le promoteur vous a promis comme produit avec ses caractéristiques.
Mohamed Jamal Maatouk. La Vie éco
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Mon bailleur veut récupérer l’appartement

Je suis locataire d’un appartement depuis plus de 20 ans dans un ancien immeuble. Certes, le loyer est dérisoire, mais je le paie régulièrement chaque fin de mois. Ces derniers temps, je ne cesse d’être harcelé par le bailleur, tout comme l’ensemble des locataires, parce qu’il veut récupérer son immeuble. Il y a quelques mois, il nous a parlé d’un risque d’effondrement et veut récupérer l’immeuble pour le rénover. Quels sont nos droits ?
En principe, selon le Dahir n°1-80-315 (17 safar 1401) portant promulgation de la loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel, toute personne en sa qualité de locataire bénéficie d’un droit de jouissance du bien loué, en l’occurrence un appartement, et tant qu’il paie le loyer, et exploite l’appartement selon l’objet du contrat de bail, c’est-à-dire l’habitation, le bailleur n’a pas le droit de le faire expulser, sauf versement d’une indemnité décidée d’un commun accord. Néanmoins, la loi prévoit des cas mais à titre limitatif dans lesquels le bailleur peut demander au locataire de mettre un terme au contrat de bail et de quitter son local, il s’agit de :
la reprise du logement pour y habiter lui-même, son conjoint, ses ascendants ou descendants du premier degré ;
un motif légitime et sérieux telle que la récupération du bien loué pour des raisons de démolition et de reconstruction ou d’exécution des réparations nécessaires. La lettre que doit adresser le bailleur au locataire doit mentionner, sous peine de nullité, le motif allégué par le bailleur et comporter la mention d’un délai minimum de trois mois à partir duquel le locataire doit évacuer le local. Si le locataire refuse le congé, et c’est son droit, s’il ne croit pas le bailleur, soit expressément, soit tacitement en se maintenant dans les lieux après l’expiration du délai de préavis, le bailleur peut saisir le tribunal pour prononcer, le cas échéant, la validité du congé et l’expulsion du locataire ou de l’occupant de son chef. Le congé est généralement validé par le juge lorsque la démolition ou des réparations importantes sont nécessaires. Le bailleur peut également décider d’édifier un nouveau local au lieu de celui qui est démoli. Dans les deux cas, c’est-à-dire l’effondrement, ou l’édification, le locataire aura priorité pour réintégrer les lieux après réparation ou reconstruction à condition, sous peine de déchéance, d’user de ce droit dans les deux mois qui suivent l’avis donné par le bailleur. En effet, le bailleur doit aviser le locataire deux mois avant la date d’achèvement des réparations ou de la reconstruction par lettre recommandée avec accusé de réception.
A la reprise de l’appartement après restauration, ou édification du nouvel immeuble, seuls les dépenses effectuées et le capital investi sont comptés, pour la fixation du nouveau loyer,
L’article 17 du Dahir n° 1-80-315 (17 safar 1401) portant promulgation de la loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel : «Si le motif se révèle inexact une fois que le locataire a quitté les lieux, soit volontairement à la suite du congé, soit à la suite d’une décision de validation, le locataire a droit à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi par lui du fait de son éviction». A toute fin utile, et avant de quitter l’immeuble, vous pouvez exiger à ce que le bailleur vous signe un engagement dans lequel il vous promet de vous remettre vos appartements après les travaux, sous peine d’astreinte journalière, pour chaque jour de retard.
Mohamed Jamal Maatouk. La Vie éco
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2013-03-25

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Mon locataire ne veut plus payer

J’ai donné un appartement en bail d’habitation à une personne pour un montant de 25 000 DH, y compris les meubles de l’appartement, mais bien entendu par un contrat en bonne et due forme fait devant notaire. Après quelques mois, le locataire a commencé à réduire à son initiative le montant du loyer et, depuis deux ans, il ne paye même plus. Il m’a informé que les meubles qui étaient dans l’appartement ont tous été vendus et remplacés par d’autres dignes de sa personnalité, selon son expression. Que dois-je faire ?
Je voudrais, de prime abord, vous signaler que le locataire a un droit de révision à la baisse de son loyer, mais à condition de l’exercer dans le délai de trois mois à partir de la signature du contrat, s’il estime que le prix du bail ne correspond pas, manifestement, à la rémunération légitime du capital représentant la valeur actuelle de l’immeuble et du capital réellement investi, ou est hors de proportion avec les avantages ou les utilités que les lieux loués et les conditions de leur aménagement sont de nature à procurer au locataire.
Cependant, si cette demande s’avère abusive, le locataire peut être condamné à payer des dommages et intérêts au bailleur variant de 1 à 3 mois de loyer.
Dans votre cas, le locataire a non seulement réduit unilatéralement le loyer, mais il a même cessé de le verser, ce qui vous donne tout à fait le droit de le mettre en demeure pour régularisation des arriérés en termes de quantum, et le paiement du loyer, selon la périodicité convenue, c’est-à-dire le début de chaque mois, par exemple.
Une fois expiré le délai que vous lui avez imparti, vous pouvez saisir le tribunal pour faire valider votre congé tout en demandant le paiement des loyers échus et non réglés.
Pour ce qui concerne les meubles loués également avec l’appartement, vous avez bien fait de rédiger un contrat par le notaire comme vous dites, lequel contrat, j’espère, a bien décrit et avec précision les biens donnés en location avec leur valeur pour que vous puissiez demander le remboursement des prix de ces biens ainsi que les dommages et intérêts.
Cette action doit être menée en deuxième lieu, car il faut constater la disparition de ces meubles ou leur détérioration après libération du local, sauf, si, et c’est une option que vous avez, vous demandez au président du tribunal de faire constater par huissier de justice, voire par une sommation interpellatrice, la disparition des biens meubles ou leur détérioration.
A cet égard, il est souhaitable d’avoir les factures de biens meubles donnés en location.
Enfin, il y a lieu d’utiliser la caution, que vous avez dû appliquer au locataire au moment de la signature du contrat de bail, en garantie justement de dommages qu’il pourrait causer à votre appartement ou aux biens meubles loués.
Mohamed Jamal Maatouk. La Vie éco
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Un syndic étranger à notre résidence !

Lors d’une assemblée générale des copropriétaires d’un immeuble résidentiel, la quasi- totalité des copropriétaires (sauf moi et un autre) ont choisi un pharmacien étranger à notre résidence, un non-copropriétaire, comme syndic. Ont-ils le droit de faire ce choix juste parce qu’ils sont majoritaires ? Ma seconde question est de savoir si on a besoin de la majorité des trois quarts des copropriétaires pour faire une élévation ou carrément construire un petit local pour le concierge ?
Certes, la loi 18/00 relative au statut de la copropriété et des immeubles bâtis et particulièrement son article 19 fixe le nombre de voix à la majorité des copropriétaires présents ou représentés pour désigner le syndic, qui aura la responsabilité de gérer les intérêts des copropriétaires au sein de cet immeuble en copropriété, mais à la condition qu’il soit choisi parmi les copropriétaires. En revanche, lorsque le syndic est une personne étrangère -qui n’est pas propriétaire-, la loi exige qu’il soit un professionnel de la gestion des immeubles en copropriété, exerçant cette activité en profession libérale, en l’occurrence une agence en forme de SARL, laquelle activité est une activité commerciale par ailleurs incompatible avec la profession du pharmacien.
En résumé, un syndic privé peut être une personne morale ou physique qui exerce en tant que professionnelle.
Ceci étant, la décision de choisir un pharmacien qui n’a pas de propriété dans la résidence, comme vous le dites, est nulle, puisqu’elle ne respecte pas cette condition. Pour vous rassurer et continuer la gestion saine de votre immeuble, vous êtes en droit de saisir le président du tribunal de première instance pour valider cette nullité d’assemblée, ou du moins, la désignation du pharmacien comme syndic, et en désigner sur votre demande un autre habilité à le faire. Le président du tribunal est compétent également pour désigner son adjoint, mais aussi son mode et montant de sa rémunération. Bien entendu, pour ce faire, le président va convoquer et entendre les autres copropriétaires présents.
Enfin, il est exigé une unanimité des copropriétaires pour les actes suivants :
- édification d’un nouveau bâtiment, ou réalisation de travaux de surélévation d’ancien bâtiment ou création de locaux à usage individuel;
- conclusion de tout acte ayant pour objet soit la cession d’une partie de l’immeuble, soit la constitution des droits immobiliers, à condition que ces droits soient faits pour le compte du syndicat et à son profit, contigus à l’immeuble en copropriété et destinés à sa servitude ;
- création ou aménagement de locaux à usage collectif ;
- cession du droit de surélévation ou aménagement de nouveaux espaces pour la réalisation de nouveaux édifices ;
- réalisation de travaux devant apporter des transformations aux parties communes.
Mohamed jamal maatouk. La Vie éco
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2014-06-02

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Droit de préemption pour les copropriétaires

Je possède un appartement dans un immeuble haut standing que j’ai acquis il y a dix ans. Aujourd’hui, j’ai l’intention de le céder. Seulement, j’ai entendu parler d’un certain droit de préemption au profit des autres copropriétaires. Qu’en est-il ? Si c’est le cas, dans quelles conditions se fera la vente ? D’ailleurs, je ne me rappelle jamais avoir reçu un document dans lequel est mentionnée cette condition.
En effet, la loi 18/00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis a prévu le droit de préférence au profit des autres copropriétaires. L’article 39 de cette loi permet justement aux copropriétaires, s’ils le souhaitent, de prévoir dans le règlement de la copropriété un droit de préférence qui concernera tous les actes emportant transfert de propriété à titre onéreux que l’un des copropriétaires s’apprête à entreprendre au profit des autres copropriétaires.
Néanmoins, pour que ce droit existe, il faut qu’il soit institué par une assemblée générale des copropriétaires à la majorité des trois quarts de voix des copropriétaires présents ou représentés, sachant qu’un copropriétaire ne peut représenter qu’un seul autre copropriétaire.

Par ailleurs, le règlement de la copropriété doit également prévoir les conditions et les modalités d’application de ce droit de préférence, ainsi que les délais dans lesquels ce droit peut être exercé. Je voudrais vous signaler, cher Monsieur, que ce droit de préférence ne s’applique pas aux actes de donation ou à la sadaka.

Aussi, il va sans vous rappeler que vous ne saurez prétendre que vous ne connaissiez pas les dispositions du règlement de la copropriété, puisque la loi, et toujours celle relative au statut de la copropriété, impose au vendeur au moment de la vente de l’appartement de remettre à l’acheteur une copie de ce règlement, entre autres.

Il ressort de l’article 8 de la loi 18/00 que le propriétaire initial ou les copropriétaires d’un commun accord sont tenus d’élaborer un règlement de copropriété dans le respect des dispositions de ladite loi et une copie doit en être remise à tout copropriétaire. En cas d’absence du règlement de copropriété, un règlement de copropriété type leur est applicable. Ce règlement est élaboré  par voie réglementaire. Le même article stipule que les copropriétaires peuvent prescrire des conditions spéciales ou des obligations déterminées dans le règlement de copropriété sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus.

L’article 9 précise que le règlement de copropriété comporte obligatoirement les éléments suivants : 

- la destination des parties privatives et communes et les conditions de leur usage ; 
- la définition des règles relatives à l’administration des parties communes et le droit de jouissance y afférent ; 
- la définition des règles de gestion du syndicat et de la tenue de l’assemblée générale ainsi que les critères de désignation du syndic et de son adjoint et, le cas échéant, du conseil syndical. Toutefois, cette dernière disposition n’est pas obligatoire si le nombre des copropriétaires est inférieur à huit; 
- la répartition des quotes-parts d’indivision relatives aux parties communes à chaque fraction divise. 

De même que l’article 11, alinéa 2 de cette loi stipule : «Un exemplaire du règlement de copropriété et des pièces y annexées sont obligatoirement joints à l’acte d’achat du lot. Il est fait mention dans l’acte d’acquisition que l’acheteur a pris connaissance du règlement de copropriété et des pièces y jointes».
Mohamed Jamal Maatouk. La Vie éco
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2014-03-12

Votre Argent

Résidences secondaires : les loyers s’envolent...

Les prix peuvent passer du simple au double dans les villes touristiques. A Agadir, un appartement se loue à 700 DH la journée en été contre 400 DH sur le reste de l’année. La durée de vacance des biens, hors période estivale, s’étend à 3 mois au moins.
residence secondaire
Le marché de l’immobilier tourne au ralenti depuis quelques années déjà. Et si la situation du segment des résidences principales est qualifiée de difficile, celle des résidences secondaires ou touristiques n’est pas meilleure. Certains promoteurs et agents immobiliers contactés assurent que les biens mis en vente ne trouvent pas du tout preneur. Du coup, ils sont destinés, dans leur majorité, à la location. Les investisseurs y trouvent leur compte car la location touristique rapporte un rendement appréciable. Le glissement du Ramadan pendant l’été a certes écourté la haute saison, mais cette concentration des vacances sur une courte période a fait flamber les loyers. Les prix peuvent en effet doubler par rapport au reste de l’année, période durant laquelle ils stagnent et la durée de vacance des biens s’allonge. En tout cas, la demande reste forte durant l’été. Les professionnels rapportent que pendant cette période, tous les types de biens immobiliers sont prisés, et ce, quel que soit le standing.
A Agadir par exemple, les résidences secondaires mises en location affichent complet depuis juin jusqu’à septembre. Et les prix continuent de s’envoler au gré de la demande. Par exemple, un appartement au centre-ville de 2 chambres et salon est loué à partir de 700 DH la journée alors qu’en basse saison, son prix ne dépasse pas les 400 DH. Les biens immobiliers offrant un certain luxe, se situant notamment dans des résidences sécurisées avec piscine, jardin, parking et offrant certaines prestations comme le nettoyage, se louent à un prix supérieur, à partir de 1 200 DH la nuitée pour un appartement aux mêmes caractéristiques. A la marina d’Agadir, le loyer d’un appartement (toujours 2 chambres et salon), qui tourne autour de 1 600 DH au cours de l’année, peut augmenter de 50% pendant la haute saison et atteindre 2 500 DH. Même dans les quartiers éloignés de la ville, les prix des appartements ont plus que doublé cet été. A Dakhla ou à Essalam par exemple, alors qu’ils tournaient entre 200 et 300 DH par jour au cours de l’année, les prix démarrent à 500 DH et peuvent facilement dépasser les 600 DH.
Au Nord, et spécifiquement au niveau de Tamuda Bay (Martil, Cabo Negro, Kabila, Marina Smir...), les prix atteignent également des sommets pendant l’été. A Martil, le prix d’un appartement de 2 chambres et salon dans un quartier populaire de la ville pointe à 600 DH. Il peut facilement atteindre les 1 000 DH par jour si le standing est plus élevé. Les biens au sein de résidences disposant d’une piscine, d’un jardin… sont proposés à partir de 1 200 DH, sachant qu’ils peuvent dépasser 1 500 DH dans certains cas.
Les prix à Martil tendent à se rapprocher de ceux appliqués à Cabo ou à Marina. En effet, on peut y trouver un studio à partir de 1 000 DH la journée et un appartement de 2 chambres à 1 500 DH. Pour leur part, les villas sont proposées à la location à 2 000 DH au bas mot à Martil et s’élever à 3000, voire 4000 DH, pour les villas pied sur mer, à Kabila ou à Marina.
Les locataires sont à 70% des Marocains résidents, 20% des MRE et 10% des étrangers
Le même constat prévaut à Essaouira. Sauf qu’à côté des appartements, les riads et les maisons d’hôte captent l’essentiel de la demande. Le propriétaire d’une agence immobilière souligne que «les appartements disponibles à la location viennent en complément aux riads existants dans l’ancienne médina». Il estime à 300 le nombre de ces établissements avec une capacité de 4 000 lits, soit presque autant que la capacité des établissements classés. Ces riads sont loués entre 500 et 1 000 DH la nuitée, alors que le prix ne dépasse pas 300 DH au cours de l’année. Ce type de biens demeure le choix premier des touristes marocains et étrangers, mais il n’en demeure pas moins que les appartements sont demandés également (après indisponibilité des riads et hôtels). Cela dit, les propriétaires alignent les prix de leurs appartements sur ceux des autres établissements. Autrement dit, un bien qui dispose de 2chambres et salon peut trouver un locataire à un prix compris entre 600 et 800 DH la journée, au moment où il peut se louer à 300 DH pendant le reste de l’année.
Même dans des villes comme Oualidia, El Jadida, Sidi Rahal… la demande bat son plein pendant la saison estivale. A côté des hôtels, des résidences et des auberges y voient le jour aussi, avec des standings variés. Ces villes n’échappent pas à la règle de la hausse des prix durant la haute saison. Ainsi, une maison de 100 m2 est proposée à la location à partir de 700 DH en juin et atteint jusqu’à 1 000 DH en août, alors que pendant l’année, le loyer ne dépasse pas 400 DH. De même pour un logement de 2 chambres dans une résidence sécurisée avec piscine dont le loyer coûte 1200 DH contre même pas 500 DH en hiver. Les villas, elles, se louent à 1 800 DH par jour au moins, alors qu’elles peinent à trouver preneur durant le reste de l’année.
Toutefois, les promoteurs déplorent le manque d’intérêt des investisseurs pour cette région. Malgré le développement qu’elle a connu ces dernières années, elle souffre de l’absence d’infrastructures de haut niveau et d’équipements touristiques à même d’attirer davantage de touristes marocains et étrangers… Un agent immobilier considère que si les regards sont tournés vers cette région en vue de la développer, les prix devraient s’orienter à la hausse et la durée de vacance des biens immobiliers mis en location devrait se réduire également.
Cela dit, des villes comme Marrakech et Tanger continuent de pâtir des effets de la crise, en raison notamment d’un développement important de l’offre au cours des dernières années conjugué à un ralentissement de la demande. A Tanger par exemple, les biens proposés à 800 DH la journée il y a à peine 3 ans se louent à 500 DH actuellement. Idem à Marrakech où un appartement affiche 1 000 DH la journée contre 1300 DH en 2012. A l’instar des autres villes, les promoteurs et propriétaires misent sur la période estivale pour rentabiliser leurs investissements. Ainsi, le bien qui se loue à 1000 DH en hiver pointe à 1 200 DH, voire à 1500 DH entre juin et août. Aussi, à Tanger, un appartement de 85 m2 au centre-ville est proposé à 1200 DH, contre 700 DH le restant de l’année.
Les professionnels du secteur immobilier tablent sur une poursuite de la tendance actuelle sur les années à venir, à savoir un ralentissement au cours de l’année et une flambée pendant l’été. «D’une manière générale, la durée de vacance des biens proposés à la location s’allonge de plus en plus. Elle atteint jusqu’à 8 mois dans certaines villes. Ce qui pousse certains propriétaires à revoir leur prix à la baisse en dehors de l’été», explique un agent immobilier. Et d’ajouter : «Actuellement, les locataires sont à 70% des Marocains résidents, 20% des MRE et 10% des étrangers, alors qu’il y a quelques années, la part des étrangers se situait à près de 30%». La reprise du marché est conditionnée par le redressement de la situation économique nationale et internationale.

La location saisonnière soumise à des règles spécifiques

La location saisonnière est un marché qui évolue dans l’informel, les propriétaires opérant «au noir» pour échapper au fisc étant majoritaires. De plus, rares sont ceux qui recourent aux services des agents immobiliers organisés, l’activité reste en effet largement dominée par les intermédiaires traditionnels. Or, la location saisonnière est soumise à des règles spécifiques. En effet, pour pouvoir mettre son bien en location, le propriétaire devrait disposer d’une autorisation d’exploitation délivrée par la wilaya.
En plus, il doit remplir des fiches de police pour chaque locataire, qui renseignent sur son profil ainsi que celui des personnes l’accompagnant, sa durée d’occupation des lieux….et les déposer au commissariat. Il est en outre tenu de disposer d’un registre qui reprend l’ensemble des locataires avec les périodes correspondantes et le numéro de leur carte d’identité en vue de le présenter aux services de police en cas de contrôle. Ce «formalisme» dissuade plusieurs propriétaires d’opérer dans la légalité.

Le rendement locatif se rapproche de celui des résidences principales

Vu les niveaux de loyers atteints pendant l’été, l’on pourrait penser que les rendements locatifs des résidences touristiques sont nettement plus intéressants. Ce n’est pas vraiment le cas. En effet, le taux de rendement dans ce segment n’est pas très élevé. Il avoisine les 7% à Marrakech et Tanger et ne dépasse pas 6% dans les stations balnéaires du Nord du pays. A Essaouira et Agadir, le rendement se situe à un niveau inférieur, soit 5% au maximum. Sachant que les biens à titre d’habitation principale peuvent rapporter entre 5% et 6% pour les appartements et 4% pour les villas, les résidences secondaires rapportent à peine légèrement mieux. Ce niveau de rendement s’explique par la durée de vacance qui est importante (de 3 à 8 mois) et qui s’allonge avec la morosité qui touche le secteur depuis quelques années. Aussi, le niveau bas des loyers appliqués en dehors de la période estivale y est également pour beaucoup.
Ibtissam Benchanna. La Vie éco
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